Cahiers 2007 › Brevetabilité › Principe du brevet logiciel
Le dimanche 28 janvier 2007, 15:17 - Lien permanent
Lors de l’examen de la directive sur la « brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur », rejetée massivement par le Parlement européen en juillet 2005, le gouvernement français a défendu une position consistant à refuser tout brevet sur les logiciels « en tant que tels », contrairement à ce qui est accepté aux États-Unis, tout en autorisant la brevetabilité de programmes d’ordinateur apportant une contribution « technique » sans toutefois que ce terme soit défini.
Or, il s’agit précisément de la doctrine ayant permis à l’Office européen des brevets (OEB) – et l’Institut de la propriété industrielle (INPI) en France – d’accorder des dizaines de milliers de brevets, par exemple sur un « procédé de décompilation pour la réalisation de graphes au moyen d’un ordinateur » (EP511065) ou sur un « système de paiement électronique à travers un réseau de télécommunication » (EP1236185)
De tels brevets sur des logiciels ou des méthodes intellectuelles informatisées n’ont pourtant rien de différent de leurs homologues déposés outre Atlantique, et rien ne distingue fondamentalement les logiciels visés par ces brevets des autres programmes d'ordinateur.