Cette analyse fait partie du cahier MTP/DRM de candidats.fr, à l'occasion de la campagne présidentielle 2012.

Les DRM portent atteinte aux droits et libertés des individus

Atteinte au droit au respect de la vie privée

Le Groupe de travail Article 29, qui regroupe les représentants des autorités nationales chargées de la protection des données (dont la CNIL – Commission nationale informatique et libertés – en France) s'est dit « préoccupé par le fait que l’utilisation légitime de technologies en vue de protéger les œuvres pourrait se faire au détriment de la protection des données à caractère personnel des individus » et a constaté « un écart croissant entre la protection des personnes dans les mondes hors ligne et en ligne »2, inquiétude d'ailleurs partagée par de nombreuses associations représentant la société civile3.

En effet, certains DRM exigent que le logiciel demande la permission à un serveur distant pour lire les fichiers protégés. Cela se traduit par l'envoi, sans aucun contrôle possible, par un logiciel propriétaire — c'est-à-dire une boite noire — de données de l'équipement de l'utilisateur vers les serveurs du gestionnaire de DRM. Au mépris du respect de la vie privée des utilisateurs, certains DRM font donc courir le risque d'un contrôle à distance des équipements par un soi-disant « tiers de confiance », une société privée qui n'a à cœur que ses propres intérêts.

La loi ne peut que renforcer ces inquiétudes : à cause des sanctions infligées en cas de contournement des DRM, il est impossible de contrôle leur impact sur le respect de la vie privée. Des affaires comme celles du root-kit Sony4 ont mis en évidence le fait que la frontière entre mesures techniques et logiciels espions est poreuse, et que leur déploiement sur des marchés grand public met en danger la souveraineté de l'État et la vie privée des utilisateurs.

Atteintes au niveau culturel

Atteinte au droit de lire et au droit d'usage

Si l'utilisateur ne dispose pas des logiciels autorisés à lire les DRM, il lui est de fait interdit de lire l’œuvre pour laquelle il s'est déjà acquitté des droits. Il ne pourra utiliser un autre logiciel pour exercer son droit de lire l’œuvre. Ainsi, si une personne télécharge légalement un film mais qu'elle n'a pas sur son ordinateur le logiciel lui permettant de le lire, la loi lui interdit d'utiliser un logiciel permettant le contournement des mesures techniques. Une personne peut aussi télécharger légalement de la musique protégée par des DRM ne permettant la lecture que sur le matériel ayant servi au téléchargement. Dans ce cas, la personne sera dans l'impossibilité de transférer les morceaux sur son lecteur de musique, sauf à contourner les DRM. De même, si une personne achète un Blu-Ray mais qu'elle ne dispose pas du lecteur Blu-Ray approprié, sa seule alternative légale est le rachat d'un matériel adapté et souvent onéreux.

Restriction de l'accès à la culture et atteinte à la pérennité de l’œuvre

Alors que la diffusion et l'épanouissement de la culture numérique reposent sur la liberté des usages, les menottes numériques la réduisent à néant en la transformant en un simple droit d'utilisation limité, révocable, sous conditions financières dans un contexte déterminé et soumis aux aléas que pourrait rencontrer l'éditeur et à ses décisions. En conséquence, l'avenir des contenus est soumis au bon vouloir et à la bonne santé d'une société privée. Il dépend également de ses capacités techniques de préservation et de conversion de l'œuvre vers les nouveaux supports matériels5. Ainsi, rien ne garantit que les fichiers disponibles sur la boutique en ligne iTunes et protégés par des DRM Apple soient encore accessibles si l'entreprise Apple venait à disparaître.

Dans le cas d’œuvres tombées dans le domaine public et archivées, il est fait interdiction aux bibliothèques et archives de contourner les mesures techniques qui les protègent, alors même qu'elles y sont autorisées en théorie. De plus, si le logiciel permettant d'accéder à l’œuvre n'existe plus ou que l'éditeur a disparu, il est impossible de copier le livre sous une forme non protégée par la mesure technique afin de le mettre à disposition du public. Au mieux, il faudra procéder à l'acquisition d'un autre exemplaire, non protégé par une mesure technique. Au pire, la possibilité d'accéder à ce livre est perdue. Par ailleurs, alors que le droit d'auteur est limité dans le temps, les mesures techniques n'ont pas, d'après la directive EUCD, obligation de se déverrouiller dans le même délai.

Pour reprendre les termes d'A. Jacquesson, ancien directeur de la bibliothèque de Genève et spécialiste des bibliothèques numériques, « aucune pérennité n’est assurée quant à la validité à long terme des différents DRM. Que le vendeur change de technologie ou d’orientation commerciale, voire fasse faillite ou soit racheté, rien n’assure le consommateur que les documents acquis contre rémunération pourront encore être lus. Les DRM ne permettent qu’une consultation à très court terme, quelques années au mieux. Il est illusoire de bâtir une bibliothèque numérique pérenne, qu’elle soit personnelle ou publique, sur un si court terme. »6

Pour assurer l'ensemble de ces usages légitimes et essentiels, seul l'usage d'un standard ouvert7 peut permettre de garantir la pérennité d'une œuvre et son libre accès.

Les DRM sont un non-sens économique

Inefficacité dans la lutte contre la contrefaçon

Les majors de l'industrie de la musique et de l'image disent que leurs difficultés économiques sont dues aux téléchargements (via le peer to peer notamment) et ont fortement influencé la rédaction du traité OMPI et de l'EUCD. S'il est exact de dire que les ventes des œuvres sur support physique sont en baisse, il est en revanche erroné d'affirmer que les revenus des majors sont en chute libre, les reversements des droits étant en hausse, comme l'a d'ailleurs souligné un article paru en 2011 dans La Tribune8 :

« Mais non, tous les autres clignotants ne sont pas dans le rouge, et sont – étrangement – moins mis en avant. Car le marché de la musique ne comprend pas que la vente de disques, qui est désormais passée derrière le spectacle vivant qui, lui, progresse régulièrement [...]. Les droits reversés aux auteurs-compositeurs (Sacem), aux artistes interprètes (Adami et Spedidam) et aux producteurs (SCPP et SPPF) ont tous largement augmenté depuis 2000. Certes, tous ont été impactés par l'effondrement des ventes de disques, lesquelles sont, par exemple, passées de 21 % à 12 % des recettes de la Sacem depuis 2003. Si le total des droits engrangés a continué à augmenter, c'est que l'essentiel vient d'ailleurs : des concerts, de la diffusion de musique (radio, télévision, lieux publics...), et aussi de la taxe pour la copie privée (prélevée sur les ventes de supports vierges comme les DVD, clés USB, cartes mémoires, etc). »

Les DRM ont un impact négatif sur les utilisateurs ayant légalement accès à une œuvre car ils sont les seuls à souffrir des restrictions imposées par ces DRM9. Afin de simplifier la gestion de leurs musiques ou films (transferts, sauvegardes...), les utilisateurs se tournent donc vers des œuvres non verrouillées par des DRM. Ainsi, en 2010, certains utilisateurs n'ont pu lire le Blu-Ray d'Avatar en raison de la surcouche de DRM bloquant certains lecteurs10 poussant au téléchargement illégal du film. Une étude de deux universités américaines, Rice et Duke11 souligne ainsi que « en fait, supprimer les DRM peut être plus efficace pour diminuer le piratage que mettre en place des DRM plus sévères. »

Menace sur la copie privée

Les menottes numériques rendent enfin pratiquement impossible le droit à la copie privée12. Plus précisément, si des DRM empêchent la copie privée, l'utilisateur n'a pas le droit de les contourner pour effectuer sa copie13.

La copie privée étant de facto interdite par l'interdiction de contournement des mesures techniques, la rémunération pour copie privée, lorsqu'elle existe en droit national, n'a plus lieu d'être. Pourtant, Le gouvernement français n'y a pas renoncé, malgré des arrêts récents de la Cour de justice européenne qui l'ont conduit à réviser le cadre juridique de la copie privée14 en raison de son incompatibilité avec les DRM. La loi du 20 décembre 2011 relative à la rémunération pour copie privée15 exige du consommateur qu'il s'assure de la licéité de la source qu'il copie, ce qui est en pratique souvent impossible16. Ce sont donc de nombreux obstacles à la copie privée.

Des acteurs économiques qui refusent d'évoluer

Les distributeurs de contenus culturels, comme par exemple EMI[17, ont reconnu que les DRM étaient un non-sens économique car « les DRM ont notamment le défaut de bloquer l'interopérabilité entre différents appareils. Certains CD équipés de verrous anticopies ne peuvent pas, par exemple, être lus sur ordinateur ou dans certains autoradios. »18

Malgré des effets d'annonce sur la suppression des DRM lors des Accords de l'Elysée en 200719, l'exact inverse s'est produit avec un recours aux DRM toujours plus important et dans des domaines de plus en plus variés : jeux vidéos20, films, ou encore livres numériques21. De nouveaux systèmes de gestion des droits numériques comme Ultraviolet22, sous prétexte de permettre la lecture sur différents supports, sont encore plus attentatoires à la liberté des utilisateurs qui sont alors contraints de s'enregistrer en ligne pour pouvoir profiter de l’œuvre qu'ils ont acheté, les obligeant ainsi à voir leur activité enregistrée et à être connectés en permanence sur internet.

Le non-sens économique des DRM est portant reconnu depuis 2002 : la fin des DRM permettrait ainsi :

  • d’accroître la concurrence et de baisser les prix, ce qui encouragerait les usages légaux ;

  • une économie importante pour les distributeurs ne pouvant développer leur propre solution de marquage23.

Le verrouillage des œuvres pèse sur la concurrence

Encouragement des ententes illicites, des monopoles et des abus de position dominante

Il peut y avoir entente illicite si les titulaires de droits et les auteurs de mesures techniques passent entre eux des accords aboutissant à une situation monopolistique. Un acteur indépendant qui voudrait s'affranchir de ces accords tout en continuant à utiliser la même mesure technique serait en situation de contrefaçon. De plus, l'ajout d'une mesure technique dans un logiciel étant suffisant pour obtenir un monopole de fait, la concurrence ne régule pas les prix en fonction de l'offre et de la demande. Le fournisseur du logiciel aura donc naturellement tendance à le proposer à un prix supérieur à sa valeur théorique en situation de concurrence.

L'ajout d'une mesure technique sur une œuvre est aussi utilisé pour empêcher l'apparition de concurrents. Un concurrent potentiel ne peut en effet distribuer ou concevoir un produit de substitution compatible car pour ce faire il doit nécessairement contourner la mesure technique. S'agissant des formats de fichier, il suffit à l'auteur d'un format de fichier d'inclure dans celui-ci une mesure technique pour détenir un monopole de fait sur l'exploitation de ce format.

Contrôle des industries de l'image et de la musique par les majors

Les conséquences négatives du verrouillage des œuvres peuvent être fortes dans le cadre de certaines professions, au premier rang desquelles les industries de l'image et de la musique. Ainsi, le passage au film numérique dans les salles de cinéma s'accompagne de mesures inédites de contrôle et de verrouillage : les majors du secteur, sous prétexte d'interopérabilité, s'assurent d'un contrôle quasi absolu sur les œuvres. Ainsi, le Digital Cinema Initiative (Initiative pour le cinéma numérique, ou DCI)24 qui regroupe les principales majors de l'industrie du cinéma américain25 s'affiche en héraut de l'interopérabilité, mais intègre dans ses schémas explicatifs des dispositifs de contrôle d'usage.

Ces verrous permettent notamment de choisir les fenêtres de projection, d'imposer la projection de messages ou de publicités avant le film ou de limiter le nombre de projections. En d'autres termes, les majors peuvent décider de tout, et les salles de cinémas deviennent de simples lieux de projection dépersonnalisés et sans aucun contrôle de leur offre. À terme, c'est la fin d'une liberté de choix et de gestion qui est programmée, avec des DRM qui permettent de donner le contrôle à quelques grandes entreprises de la quasi-intégralité des œuvres diffusées. S'ajoutent une complexité du système ingérable pour les petites salles et un coût du matériel très important, ce qui ne permet qu'aux plus grosses structures de tirer leur épingle du jeu26.

Les DRM empêchent l'interopérabilité

Le leurre du DRM « interopérable »

Les DRM sont gérés par un ensemble de logiciels souvent fournis par un seul et même éditeur, qui verrouille les contenus et propose son propre lecteur de fichiers numériques, souvent le seul capable de lire les fichiers comportant un DRM. Les clients sont donc fortement incités à utiliser le lecteur de l'éditeur au détriment de la concurrence, de leurs propres droits et de leur liberté de choix. Les DRM, en contrôlant l'accès à l’œuvre, créent donc souvent une incompatibilité des fichiers protégés avec certains systèmes, logiciels ou matériels. Ainsi, un fichier au format WMA, verrouillé par DRM, n'est pas lisible sur un lecteur audio Ipod d'Apple, par exemple. Inversement, un fichier AAC protégé par DRM Apple n'est pas lisible sur un lecteur étranger à la marque. Parler de « l’interopérabilité des mesures techniques » comme l'avait fait l'ARMT en 2008 (avant de devenir l'Hadopi)27 n'a donc pas de sens, malgré les annonces faites à ce sujet.28

L'interopérabilité menacée

Les dispositions issues de la loi DADVSI29 interdisent le contournement ou la mise à disposition d'outils de contournement des mesures techniques de protection30. Pourtant, le législateur, au moment de la transposition de la directive de 2001, avait souhaité que les actes de contournement des DRM accomplis aux fins d'interopérabilité soient exonérés de responsabilité pénale, ce que le Conseil constitutionnel31 a refusé en l'absence de définition précise de la notion d'« interopérabilité ». En interdisant le contournement des DRM, le législateur a menacé d'une part la mise en œuvre de l'interopérabilité, et d'autre part l'exception de décompilation et la sécurité juridique des auteurs et/ou utilisateurs de logiciels libres. Face à ces menaces, l'April a déposé une requête en annulation32 devant le Conseil d'État du décret du 23 novembre 2006. Le Conseil d'État n'a pas annulé le décret en question, mais il en a précisé le sens, en affirmant qu'un Logiciel Libre peut lire un contenu sous DRM sans être considéré comme un moyen « spécialement conçu ou adapté pour contourner une mesure technique »,33 ce qui a permis de sécuriser juridiquement les auteurs et utilisateurs de logiciels libres sur ce point34.

Cette sécurisation juridique partielle ne rend pas pour autant la loi DADVSI plus acceptable : elle instaure un régime d'exception inapproprié pour les dispositifs logiciels que sont les DRM, et elle a introduit en droit français la possibilité inédite d'interdire la publication du code source d'un logiciel indépendant interopérant avec une mesure technique35. Une première décision relative au contournement des DRM36, par les confusions qu'elle opère, démontre l'inadéquation du corpus protecteur des DRM aux exigences d'interopérabilité.

5L'expérience montre l'obsolescence de tels systèmes en quelques années. Voir par exemple l'ATRAC de Sony, http://www.zdnet.fr/actualites/musique-sony-abandonne-son-format-atrac-pour-le-mp3-wma-et-aac-39372539.htm.

6A. Jacquesson, « Du livre enchaîné aux DRM, Les freins à la diffusion du savoir au temps des livres électroniques » http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2011-03-0036-007.

7Les standards ouverts sont définition par l'article 4 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000801164&dateTexte= : « On entend par standard ouvert tout protocole de communication, d'interconnexion ou d'échange et tout format de données interopérable et dont les spécifications techniques sont publiques et sans restriction d'accès ni de mise en œuvre. »

9Pour un exemple de l'absurdité de l'usage de DRM dans la lutte contre le partage : http://www.numerama.com/magazine/20409-l-absurdite-des-drm-en-une-image.html.

12En France, l'exception de copie privée a été insérée dans la loi en 1957 (art. L122-5 2° CPI) http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=9121218EB86E3A7C238B5EA0449E907E.tpdjo02v_3?idArticle=LEGIARTI000024423362&cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20111102. La rémunération pour copie privée a été insérée en 1985 ( art. L311-1 et s. CPI ) http://www.legifrance.gouv.fr.

13Voir notamment à ce sujet les affaires " Mulholland Drive " Cass. 1ère civ., 19 juin 2008, n° 07-14277 http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000019034711&fastReqId=1288840549&fastPos=1 et " Phil Collins " Cass. 1ère civ., 27 novembre 2008, n° 07-18778 http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000019842464&fastReqId=1585090484&fastPos=1.

14Sur le projet de loi n°3875 relatif à la rémunération pour copie privée http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl3875.asp

15Loi n° 2011-1898 du 20 décembre 2011 relative à la rémunération pour copie privée http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025001493&dateTexte=&categorieLien=id.

19Les Accords Élysée du 23 novembre 2007, disponibles sur http://www.senat.fr/rap/l08-053/l08-0536.html#fnref35.

23Voir par exemple à ce sujet l'étude du MOTif, l'observatoire du livre et de l’écrit associé à la Région Île- de-France : '« Le coût d’un tel marquage est de 0,40€ par exemplaire à l’heure actuelle, un coût fixe qui a une influence non négligeable pour des livres proposés à des prix réduits (3% sur un prix de vente à 12€ par exemple). Ce coût est assumé par les distributeurs de livres numériques et fait l’objet d’une refacturation aux éditeurs. A noter également qu’Adobe demande un droit d’entrée à ces mêmes distributeurs de 75 000$/annuel pour disposer de cette solution. C’est un ticket d’entrée inaccessible à des distributeurs petits ou moyens.»« Combien coûte un livre numérique», étude du MOTif, p. 29 http://www.lemotif.fr/fr/etudes-et-analyses/etudes-du-motif/cout-d-un-livre-numerique/.

25Selon leur site, prennent notamment part au projet Disney, Fox, MGM, Paramount, Sony, Universal et Warner Bros.

26Les cinémas Utopia ont souligné ces difficultés notamment lors d'une conférence aux Rencontres Mondiales du Logiciel Libre 2010 http://2010.rmll.info/Le-logiciel-libre-au-secours-de-la-diversite-culturelle.html.

27« l’échange entre systèmes hétérogènes de contenus protégés, dans le respect des droits des créateurs » et qui passe par « une interopérabilité des métadonnées (données structurées qui décrivent et identifient le contenu auquel elles sont associées) associées au contenu et par un respect des conditions de protection et des niveaux de sécurisation établis par les titulaires de droits »ARMT- rapport annuel 2008 p. 28 http://www.numerama.com/magazine/11577-l-armt-constate-son-inutilite-avant-de-devenir-l-hadopi-maj.html.

28Voir par exemple les promesses du rapport Olivennes sur http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/074000726/index.shtml, ou l'échec du logiciel DReaM de Sun promettant un DRM universel. Ce logiciel n'a jamais été réalisé, malgré de nombreux effets d'annonces (ce type de logiciel est appelé vaporware ou fumiciel).

30Le contournement des DRM est ainsi un délit punissable d'une amende de quatrième classe pouvant aller jusqu'à 750 €. La création, la distribution, ou l'incitation à l'usage d'un outil manifestement destiné au contournement des mesures de contrôle d'usage font encourir une peine d'un maximum de 6 mois d'emprisonnement et 30 000€ d'amende.

31Conseil constitutionnel, 27 juillet 2006, décision 2006-540 DC loi relative au droit d'auteur et droits voisins dans la société de l'information (DADVSI) http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2006/2006-540-dc/decision-n-2006-540-dc-du-27-juillet-2006.1011.html.

33Pour plus d'informations, voir l'analyse de l'arrêt du Conseil d'État par l'April : http://www.april.org/fr/groupes/dadvsi/analyse-arret-conseil-etat-decret-dadvsi.html%20.

34Sur ce point, on peut citer l'exemple de VideoLan, qui a lancé récemment un projet pour comprendre le fonctionnement de l'AACS (disponible sur http://www.videolan.org/developers/libaacs.html). Un tel projet s'inscrit pleinement dans les exceptions de recherche et dans le droit à l'interopérabilité.

35Article L331-32 du code de la propriété intellectuelle.